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L’admissibilité, par le juge civil, du rapport d’un détective basé sur une filature

Le rapport d’un détective est recevable devant les juridictions civiles depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 1962 Brunet/Garnier, et ce, en se basant sur l’article 1353 du code civil qui dispose que « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »

De plus, la Cour de Cassation a affirmé que « le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » (Cour de Cassation 2e civ. 12 octobre 1977)

Mais qu’en est-il de la filature elle-même ?

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