Agent de Recherches Privées et les trois piliers de la profession : Légalité, Légitimité, Moralité

Agent de Recherches Privées et les trois piliers de la profession : Légalité, Légitimité, Moralité

 Légalité, légitimité, moralité sont les trois piliers de la profession d’ Agent de Recherches Privées , et il est important de s’interroger sur ces trois mots d’ordre lors de l’acceptation d’une mission. En effet, l’ARP y est soumis d’un point de vue déontologique et il ne suffit pas de les connaître mais de se les approprier car ils seront souvent mis à mal et remis en question tout au long d’une carrière d’ARP.

Dans un premier temps, il est fondamental de connaître leur définition. Ensuite, il peut être intéressant de se demander si ces trois règles peuvent être hiérarchisées. Sont-elles toutes les trois aussi immuables et fondamentales les unes que les autres bien que celles-ci doivent être en théorie cumulable. Bien que selon le code de déontologie paru en juillet 2012, elles sont évoquées à contrario et sans cumul : l’ARP peut, « sans obligation de se justifier, refuser toute mission lorsque le but avoué lui paraît immoral, illégitime, illégal » (art 18 titre III code de déontologie http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026165942)

I – la légalité, la notion juridique qui peut revêtir plusieurs sens

A – la légalité du but final recherché

Tout citoyen, même dans le cadre de ses fonctions professionnelles, quelles qu’elles soient est assujetti au respect de la légalité. Depuis la création de l’Etat moderne français, la séparation des pouvoirs a été ordonnée afin que même les détenteurs du pouvoir puissent répondre de leurs actes et que la toute puissance de l’Ancien Régime soit abolie. Ainsi, en France, tant les détenteurs du pouvoir exécutif, que du pouvoir législatif, ou encore du pouvoir judiciaire doivent se conformer aux lois de la république. Ceci dans oublier l’ordre militaire, qui est particulièrement surveillé.

Aussi, il n’existe aucune dérogation pour la profession d’ARP. Les droits des ARP sont les mêmes que pour n’importe quel citoyen.

Pour accepter une mission, celle ci doit être légale. En effet, selon la tournure de l’affaire le risque encouru est la suspension de l’agrément nécessaire pour exercer la profession, dans le meilleur des cas et dans le pire, l’ARP peut être poursuivi pour complicité. La légalité de la mission permet à l’ARP de plaider la bonne foi en cas de complications à la suite ou durant sa mission.

Dans le cadre même de la mission, la tentation peut être parfois intense d’enfreindre les règles, mais plusieurs incidences peuvent découler de ces actes. Dans un premier temps, les preuves récoltées illégalement ne seront pas recevables et un vice de procédure peut être invoqué par la partie adverse.

Seconde incidence possible est une nouvelle fois, le retrait ou la suspension temporaire de l’agrément.

Un ARP a comme priorité de sauvegarder la mission, et un acte illégal peut gravement compromettre celle-ci.

La notion de légalité semble donc fondamentale et prioritaire, ainsi, il est dangereux de l’occulter.

B – le préjudice défini par la loi

La légalité peut être vue aussi d’une manière différente. En effet, faut-il, pour accepter une mission que le préjudice subi par le client soit reconnu par la loi ?

Certains ARP semblent affirmer que ce doit être le cas. C’est à dire qu’au delà du fait que la mission ne sorte pas du cadre légal, il faudrait que le dommage subit y soit défini.

Ainsi, une mission consistant à apporter la preuve d’une infidélité ne pourrait s’opérer que dans le cadre d’un divorce, et non pour un concubin. Pourtant cette mission serait dans ce dernier cas tout aussi légitime, mais fondée non sur un intérêt patrimonial / légal mais sur un intérêt humain

Alors comment doit-on entendre le terme de légalité ? La question fait encore débat au sein de la profession. De plus, le préjudice peut être reconnu par la loi mais la mission ne pas être légale. En effet, un salarié n’a pas droit d’aller à l’encontre du contrat qu’il a avec l’employeur, ainsi, s’il le fait, l’employeur subit un préjudice défini par la loi ; et pourtant il est interdit selon le code du travail de faire suivre son salarié. La mission n’est donc pas vraiment légale, bien que le préjudice soit réel et légal.

De même, un majeur qui fugue a le droit de le faire, et il n’y a pas de préjudice défini par la loi dans le cas où il n’y a pas d’abandon de domicile ou d’enfants. Donc dans ce cas, une mission en recherche de personne ne pourrait être acceptée.

Il semble ainsi qu’il soit difficile de prendre ce critère en compte dans le cadre de la totalité des missions.

II – Légitimité et moralité, des notions plus subjectives

A – la légitimité

Comment doit se définir ici la légitimité ? La légitimité peut s’entendre en droit comme l’intérêt à agir.

En effet, sans que le préjudice subi soit défini par le cadre législatif, il faut un intérêt reconnu. Par exemple, bien qu’une personne ne soit pas mariée, il est légitime qu’elle souhaite savoir si son compagnon ou sa compagne lui est fidèle. Doit-on attendre un mariage avec un contrat stipulant l’obligation de fidélité ? La demande n’est certes pas forcement légale au sens de la dernière définition présentée, mais elle est légitime.

Il n’en reste pas moins que la légitimité ici ne peut s’entendre uniquement au sens juridique. En effet, lors de la mission, la légitimité d’action de l’ARP est donnée par le mandat du client. Le mandat forme l’intérêt à agir de l’ARP. Ça, c’est la légitimité juridique.

Mais la notion de légitimité doit s’entendre de façon plus large. Dans une premier temps, au niveau du client, car l’ARP est le mandataire du client c’est donc la légitimité de la mission au niveau de celui-ci qu’il faut étudier. Quelles sont les limites de son intérêt à agir ?

Juridiquement, il pourrait être avancé « tout tiers ayant un intérêt à agir » et cela recoupe la définition même de l’ARP : (art 20 loi 1983) « profession libérale qui consiste pour une personne, à recueillir, même sans faire état de sa qualité ni révéler l’objet de sa mission, des informations ou renseignements destinés à des tiers, en vue de la défense de leurs intérêts »

La notion de légitimité est certainement la notion qui ne peut pas faire défaut quelque soit le sens donné au terme.

B – La moralité

La moralité n’est pas une notion juridique. Elle ne peut s’entendre de manière objective. Il est donc difficile d’imposer un point de vue dessus.

Ce qui est moral pour certains, ne le sera pas pour d’autres. Ainsi, suivre un conjoint infidèle est pour certain immoral, alors que d’autres personnes rétorqueront que ce qui est immoral n’est pas de prouver l’adultère, mais que c’est l’adultère en lui même. Idem pour le fait de suivre un salarié : ce n’est pas très légal, donc, la loi se fondant sur l’image du « bon père de famille », sûrement pas très moral, mais si on se met à la place de l’employeur, il va lui sembler que les faits de son salarié sont bien plus immoral que le fait de l’épier.

La moralité s’entend différemment selon la place de la personne dans l’affaire.

Il semble même qu’en France, ce soit toute la profession d’ARP qui soit considérée comme immorale. D’où le fait qu’elle ne soit pas très développée. Alors le simple fait de suivre quelqu’un, d’observer ses faits et gestes, et ce, à titre privé, est il moral dans notre conscient français ?

Il semble qu’il s’agisse plus d’une relativité selon le but recherché et la raison de ce but, ainsi, que la moralité s’apprécie selon la mission et que l’action soit moralisée selon le résultat trouvé. En effet, il semble humainement plus moral de suivre quelqu’un qui est en faute, que quelqu’un qui n’a en fait rien à se reprocher.

Conclusion :

Les trois piliers sont difficiles à délimiter. Leur définition peut être entendue de manières différentes et il semble difficile d’en figer une. Aussi, les protagonistes de la profession arguent et brandissent ces trois piliers, en ajoutant de surcroît qu’ils sont cumulables, mais leur discours s’affaiblit au fur et à mesure des détails et de la concrétisation des faits. Aussi, le cumul des trois piliers devient une recherche de cumul de deux piliers, et encore, ceux-ci étant subjectifs, il est aisé de s’en arranger…

Bien que ces notions paraissent universelles, elles sont en fait totalement subjectives et ne peuvent être gravées dans le marbre de la profession comme certains professionnels aimeraient le faire croire. Chacun doit s’entendre avec sa propre définition et surtout, l’assumer.

J’avancerais, à titre personnel, que les limites des piliers s’arrêtent là où commence le véritable espionnage.

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