Blog, articles sur la profession de détective privé

L’admissibilité en droit social, du rapport d’un détective, basé sur une filature

L’admissibilité en droit social, du rapport d’un détective, basé sur une filature

C’est en droit social que la filature est la plus controversée, mais des évolutions importantes se font sentir depuis 2007. De plus, selon les actes commis par le salarié, il sera possible de ne pas se cantonner à la matière sociale afin de faire valoir les preuves amenées par une filature.

Les avocats spécialisés en droit du travail affirment que « si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés » (Cour de Cassation Chambre Sociale 22 mai 1995, N° 93-44078 ) affirmant que la filature par un détective privée est illégale, car portant automatiquement atteinte à la vie privée. Ils ne se basent que sur l’article L 1222-4 du Code du Travail, affirmant ainsi qu’un salarié ne peut pas faire l’objet d’une filature diligentée par l’employeur. Il en est tout autre…

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L’admissibilité, par le juge civil, du rapport d’un détective basé sur une filature

L’admissibilité, par le juge civil, du rapport d’un détective basé sur une filature

Le rapport d’un détective est recevable devant les juridictions civiles depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 1962 Brunet/Garnier, et ce, en se basant sur l’article 1353 du code civil qui dispose que « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »

De plus, la Cour de Cassation a affirmé que « le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » (Cour de Cassation 2e civ. 12 octobre 1977)

Mais qu’en est-il de la filature elle-même ?

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Agent de Recherches Privées et les trois piliers de la profession : Légalité, Légitimité, Moralité

Agent de Recherches Privées et les trois piliers de la profession : Légalité, Légitimité, Moralité

 Légalité, légitimité, moralité sont les trois piliers de la profession d’ Agent de Recherches Privées , et il est important de s’interroger sur ces trois mots d’ordre lors de l’acceptation d’une mission. En effet, l’ARP y est soumis d’un point de vue déontologique et il ne suffit pas de les connaître mais de se les approprier car ils seront souvent mis à mal et remis en question tout au long d’une carrière d’ARP.

Dans un premier temps, il est fondamental de connaître leur définition. Ensuite, il peut être intéressant de se demander si ces trois règles peuvent être hiérarchisées. Sont-elles toutes les trois aussi immuables et fondamentales les unes que les autres bien que celles-ci doivent être en théorie cumulable. Bien que selon le code de déontologie paru en juillet 2012, elles sont évoquées à contrario et sans cumul : l’ARP peut, « sans obligation de se justifier, refuser toute mission lorsque le but avoué lui paraît immoral, illégitime, illégal » (art 18 titre III code de déontologie http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026165942)

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L’adultère dans le cadre du divorce

L’adultère dans le cadre du divorce

L’adultère n’est plus une faute pénale depuis la loi du 11 juillet 1975 mais reste bien une faute civile.

L’article 212 du code civil impose que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », aussi, en cas de méconnaissance de ces devoirs, l’article 242 du code civil dispose que « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

De plus, ces devoirs perdurent le temps de la procédure ; en effet  » la séparation des époux à la suite de l’ordonnance de non-conciliation ne met pas fin aux devoirs du mariage »  (Cour de Cass. 1ere Civ, 14 avril 2010, pourvoi n°09/14006 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022109613&fastReqId=953905519&fastPos=5)

Mais attention, l’adultère « consenti » ou pardonné ne pourra constituer une faute !

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