L’admissibilité en droit social, du rapport d’un détective, basé sur une filature

C’est en droit social que la filature est la plus controversée, mais des évolutions importantes se font sentir depuis 2007. De plus, selon les actes commis par le salarié, il sera possible de ne pas se cantonner à la matière sociale afin de faire valoir les preuves amenées par une filature.
Les avocats spécialisés en droit du travail affirment que « si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés » (Cour de Cassation Chambre Sociale 22 mai 1995, N° 93-44078 ) affirmant que la filature par un détective privée est illégale, car portant automatiquement atteinte à la vie privée. Ils ne se basent que sur l’article L 1222-4 du Code du Travail, affirmant ainsi qu’un salarié ne peut pas faire l’objet d’une filature diligentée par l’employeur. Il en est tout autre…
La filature peut être utilisée pour un rapport destiné au juge des requêtes – qui lui n’est pas assujetti au règles du droit du travail – pour faire désigner un huissier dans le cadre de la procédure d’ordonnance sur requête.
Et même sans cette procédure, L’huissier peut être directement mandaté par le client, car dès lors qu’il présente sa qualité au salarié, les juges estimeront que le contrôle ne s’effectue pas à l’insu du salarié : « attendu que la cour d’appel a pu retenir comme mode de preuve licite un constat dressé par un huissier qui s’est borné à effectuer dans des conditions régulières à la demande de l’employeur des constatations régulières à la demande de l’employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d’éclairer ses constatations matérielles ; que, répondant aux conclusions prétendument délaissées et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve, elle a estimée que les faits reprochés au salarié étaient établis ; qu’ayant relevé que celui-ci, qui avait déjà été sanctionné, s’était livré à une activité professionnelle pour le compte d’une auto-école en violation de son contrat de travail, alors qu’il était en arrêt de travail pour maladie, elle a pu décider que ce comportement rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave » (Cour de Cassation Chambre Sociale, arrêt du 06 décembre 2007, pourvoi N°06-43392 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000017583764)
Antérieurement à cet arrêt, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation considérait illicite le constat d’huissier initié par une filature effectuée par des détectives privés.
Il reste au demeurant que le rapport de filature par un ARP, sans constat d’huissier attestant des fait matériels, aurait encore de forts risques d’être écarté des débats et de se retourner contre l’employeur. Aussi, il est préférable de s’assurer à ce jour de la présence d’un huissier.
Quand aux salariés de la Fonction Publique, la 6ème Chambre de la Cour Administrative d’Appel de Versailles, dans un arrêt du 20 octobre 2011 (Cour Administrative d’Appel de Versailles 6eme chambre – 20 octobre 2011 N°10VE01892 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024736140). a pris position sur la question des enquêtes privées diligentées par l’autorité investie du pouvoir de nomination. La Cour a ainsi confirmé la licéité d’une filature visant à vérifier les soupçons d’une activité professionnelle occulte d’un agent communal dont le rapport avait servi à le révoquer. Ce procédé pourra, dans certaines circonstances, permettre à l’autorité de tutelle de caractériser des faits inacceptables et jusqu’alors non sanctionnés.
L’employeur pourra toujours, selon les agissements de son salarié, utiliser la passerelle de la procédure pénale qui valide tout mode de preuve.
Jurisprudenceoct 15th, 20140 comments
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