L’admissibilité, par le juge civil, du rapport d’un détective basé sur une filature

L’admissibilité, par le juge civil, du rapport d’un détective basé sur une filature

Le rapport d’un détective est recevable devant les juridictions civiles depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 1962 Brunet/Garnier, et ce, en se basant sur l’article 1353 du code civil qui dispose que « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »

De plus, la Cour de Cassation a affirmé que « le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » (Cour de Cassation 2e civ. 12 octobre 1977)

Mais qu’en est-il de la filature elle-même ?

En matière d’assurance, la 1ere Chambre Civile de la Cour de Cassation a entendu légitimer le rapport d’un ARP basé sur une filature de trois jours accompagnée d’enregistrements vidéo au motif que « les atteintes portées à la vie privée, sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, sans provocation aucune à s’y rendre, et relatives aux seules mobilité et autonomie de l’intéressé, n’étaient pas disproportionnées au regard de la nécessaire et légitime préservation des droits de l’assureur et des intérêts de la collectivité des assurés » (Cour de Cassation Chambre Civile 1re, 31 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.476 https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1210_31_24545.html).

Afin d’appuyer le mode de preuve que constituent des enregistrements issus d’une filature, la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH 27 mai 2014 – Affaire de la Flor Cabrera c/ Espagne – requête n°10764/09) a récemment considéré qu’il n’y avait pas d’atteinte à la vie privée, dès lors que les enregistrements vidéo, bien qu’effectués sans le consentement de la personne, n’étaient pas destinés à être publiés, mais bien utilisés dans le cadre d’un procès en matière civile, et que leur prise, effectuée sur la voie publique, et sans interférence sur le comportement de la personne n’avait pas été « effectuée de manière systématique ou permanente » (voir, a contrario, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 43-44, CEDH 2000-V)

Concernant le contentieux du divorce, il est clairement admis que l’atteinte à la vie privée est tolérée lorsqu’il s’agit d’établir le manquement à une obligation matrimoniale (Cour de cassation Chambre Civile 1re, 18 mai 2005)

Dans le courant de la Cour de Cassation, les juges du fond ont admis que « la réalisation d’une enquête par un détective privé dans des lieux publics ne constitue pas une atteinte à la vie privée. » (Cour d’Appel de Paris 6 septembre 2007 ). Aussi, ont été validés le rapport d’un détective apportant la preuve de l’homosexualité de l’épouse (Cour d’Appel de Pau 8 décembre 1998, juris-Data n°046475), et dans un domaine plus grave, la preuve d’actes de violence de la part de l’époux (Cour d’Appel de Paris, 16 septembre 1996, juris-Data n°024439), et cela, sans avoir besoin de passer par la voie pénale aux fins de légitimer la preuve.

Il ne faut pas stigmatiser la filature car aucun mode de preuve n’est illicite en lui-même comme constituant une immixtion dans la vie privée ; c’est la proportionnalité de celui-ci par rapport au but poursuivi qui peut le remettre en cause face au juge.

Le jugement se fera donc au cas par cas, d’où la nécessité pour les ARP d’avoir un esprit juridique concret et une bonne analyse de l’apport de la preuve en l’espèce.

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