L’adultère dans le cadre du divorce

L’adultère n’est plus une faute pénale depuis la loi du 11 juillet 1975 mais reste bien une faute civile.
L’article 212 du code civil impose que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », aussi, en cas de méconnaissance de ces devoirs, l’article 242 du code civil dispose que « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
De plus, ces devoirs perdurent le temps de la procédure ; en effet » la séparation des époux à la suite de l’ordonnance de non-conciliation ne met pas fin aux devoirs du mariage » (Cour de Cass. 1ere Civ, 14 avril 2010, pourvoi n°09/14006 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022109613&fastReqId=953905519&fastPos=5)
Mais attention, l’adultère « consenti » ou pardonné ne pourra constituer une faute !
Concernant l’apport de la preuve, sachez que depuis l’arrêt du l’arrêt du 17 juin 2009, les courriels et sms sont acceptés, si ceux-ci n’ont pas été obtenus par violence ou par fraude : « […] il est admis depuis longtemps que le secret des correspondances cède en matière de divorce devant la nécessité de prouver des faits qui, par leur nature même, sont souvent intimes. Des lettres peuvent être produites pour prouver les fautes, et notamment l’adultère, en matière de divorce à la condition que ces lettres aient été obtenues sans violence ni fraude (2e Civ., 28 mars 1973, pourvoi n° 72-10.380, Bull.1973, II, n° 115 ; 2e Civ., 26 novembre 1975, pourvoi n° 74-13.034, Bull. 1975, II, n° 314 ; 2e Civ., 29 janvier 1997, pourvoi n° 95-15.255, Bull. 1997, II, n° 28). […]. La première chambre civile avait déjà étendu sa jurisprudence sur les lettres missives aux courriers électroniques ou courriels échangés entre un conjoint et un tiers et avait admis, dans un arrêt récent, que des relations injurieuses puissent être établies par des “emails” échangés entre une épouse et un tiers, en l’absence de preuve de violence ou de fraude dans l’obtention de ces éléments de preuve (1re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-13.745, Bull. 2005, I, n° 213) » ;
Cet arrêt est complété par un arrêt du 26 octobre 2011 (1re Civ., 26 octobre 2011, pourvoi n° 10-27.872), donnant des précisions sur les modalités d’accès, sans fraude, à l’ordinateur. Il a en effet été jugé « qu’ayant retenu que les courriels versés aux débats par M. Y… se trouvaient sur l’ordinateur personnel de celui-ci et qu’aucune protection n’était mise en place pour minimiser leur accès, la cour d’appel, qui a repris ces éléments contenus dans les conclusions mêmes de Mme X…, en a souverainement déduit qu’ils n’avaient pas été obtenus par fraude. «
Actualités Jurisprudencesept 15th, 20140 comments
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