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L’admissibilité, par le juge civil, du rapport d’un détective basé sur une filature
Le rapport d’un détective est recevable devant les juridictions civiles depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 1962 Brunet/Garnier, et ce, en se basant sur l’article 1353 du code civil qui dispose que « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »
De plus, la Cour de Cassation a affirmé que « le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » (Cour de Cassation 2e civ. 12 octobre 1977)
Mais qu’en est-il de la filature elle-même ?
L’adultère dans le cadre du divorce
L’adultère n’est plus une faute pénale depuis la loi du 11 juillet 1975 mais reste bien une faute civile.
L’article 212 du code civil impose que « Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance », aussi, en cas de méconnaissance de ces devoirs, l’article 242 du code civil dispose que « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »
De plus, ces devoirs perdurent le temps de la procédure ; en effet » la séparation des époux à la suite de l’ordonnance de non-conciliation ne met pas fin aux devoirs du mariage » (Cour de Cass. 1ere Civ, 14 avril 2010, pourvoi n°09/14006 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000022109613&fastReqId=953905519&fastPos=5)
Mais attention, l’adultère « consenti » ou pardonné ne pourra constituer une faute !