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La contrefaçon de médicaments
La contrefaçon s’entend souvent en premier lieu concernant des accessoires de mode tels que des sacs Vuitton, n’entraînant « que » des conflits d’ordre financier et d’image. Mais la contrefaçon va aujourd’hui bien plus loin et s’en prend aux médicaments, mettant en jeu la santé des citoyens.
Selon l’OMS, la contrefaçon de médicaments représente 75 milliards de dollars et a augmenté de 90% ces cinq dernières années. C’est donc un marché colossal et mondial.
Pour 1 000 dollars investis, un criminel peut engranger 20 000 dollars de profits avec le trafic d’héroïne et 400 000 dollars avec le trafic de faux médicaments.
À titre d’exemple, c’est 65 000 pilules de Viagra contrefaites, par an, qui inondent le marché. Pas étonnant qu’il y ait des acheteurs, quand on voit que le prix d’une pilule contraceptive est dix fois moins élevé.
Mais la contrefaçon de médicament c’est aussi plus de 700 000 morts par an dans le monde, et ce, uniquement en se basant sur les contrefaçon de médicaments contre le paludisme et la tuberculose.
C’est donc un enjeux sanitaire et économique, touchant une malfaçon plausible du médicament lui même, mettant en jeu la santé des citoyens et c’est aussi un enjeux économique, la contrefaçon s’entendant comme une violation du droit de la propriété industrielle.
L’admissibilité en droit social, du rapport d’un détective, basé sur une filature
C’est en droit social que la filature est la plus controversée, mais des évolutions importantes se font sentir depuis 2007. De plus, selon les actes commis par le salarié, il sera possible de ne pas se cantonner à la matière sociale afin de faire valoir les preuves amenées par une filature.
Les avocats spécialisés en droit du travail affirment que « si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés » (Cour de Cassation Chambre Sociale 22 mai 1995, N° 93-44078 ) affirmant que la filature par un détective privée est illégale, car portant automatiquement atteinte à la vie privée. Ils ne se basent que sur l’article L 1222-4 du Code du Travail, affirmant ainsi qu’un salarié ne peut pas faire l’objet d’une filature diligentée par l’employeur. Il en est tout autre…
L’admissibilité, par le juge civil, du rapport d’un détective basé sur une filature
Le rapport d’un détective est recevable devant les juridictions civiles depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 1962 Brunet/Garnier, et ce, en se basant sur l’article 1353 du code civil qui dispose que « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »
De plus, la Cour de Cassation a affirmé que « le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » (Cour de Cassation 2e civ. 12 octobre 1977)
Mais qu’en est-il de la filature elle-même ?
Agent de Recherches Privées et les trois piliers de la profession : Légalité, Légitimité, Moralité
Légalité, légitimité, moralité sont les trois piliers de la profession d’ Agent de Recherches Privées , et il est important de s’interroger sur ces trois mots d’ordre lors de l’acceptation d’une mission. En effet, l’ARP y est soumis d’un point de vue déontologique et il ne suffit pas de les connaître mais de se les approprier car ils seront souvent mis à mal et remis en question tout au long d’une carrière d’ARP.
Dans un premier temps, il est fondamental de connaître leur définition. Ensuite, il peut être intéressant de se demander si ces trois règles peuvent être hiérarchisées. Sont-elles toutes les trois aussi immuables et fondamentales les unes que les autres bien que celles-ci doivent être en théorie cumulable. Bien que selon le code de déontologie paru en juillet 2012, elles sont évoquées à contrario et sans cumul : l’ARP peut, « sans obligation de se justifier, refuser toute mission lorsque le but avoué lui paraît immoral, illégitime, illégal » (art 18 titre III code de déontologie http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026165942)