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Choisir un détective privé
Comment faire le bon choix ?
Voici quelques règles simples et objectives pour bien choisir le détective privé auquel vous allez faire appel :
Les Agents de recherches privées sont soumis à la loi du 12 juillet 1983 qui comporte notamment un code de déontologie depuis le décret du 10 juillet 2012 et sont contrôlés par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité.
Demandez vous si l’ARP que vous avez sélectionné répond aux exigences qui lui incombent, et cela, dès la lecture de sa présentation (site web par exemple)
Par exemple :
- Le code NAF concernant l’activité d’enquête privée est le 8030Z. Seul ce code atteste de la légalité à exercer cette activité ! Mandater une personne ou une société inscrite sous un autre code NAF (8010Z pour le plus fréquent) rendrait non seulement caduque le rapport émis par cette personne, mais vous exposerait à des poursuites.
- Article L622-6 : Nul ne peut exercer à titre individuel l’activité mentionnée à l’article L. 621-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré par la commission régionale d’agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat.
Dans un premier temps, vérifiez donc qu’un numéro d’agrément apparaisse ! Vous pouvez ensuite vérifier celui ci sur https://teleservices-cnaps.interieur.gouv.fr/teleservices/ihm/#/home
Si le site (ou la carte) comporte bien un numéro, il existe ici quelques différences subtiles dans lesquelles certains s’engouffrent.
Un numéro CNAPS débutant par “CAR” signifie que la personne est titulaire d’une simple carte professionnelle lui permettant d’être salarié d’une entreprise d’ARP. Un simple CQP obtenu en deux mois suffit à obtenir cette autorisation, qui ne donne pas droit à être dirigeant ou à exercer à titre libéral.
Seuls les agréments débutant par “AUT” donnent autorisation d’exercer
“AGD” est quant à lui l’agrément à être dirigeant d’une société de recherches privées.
- Article L622-18 : Tout document informatif, publicitaire ou contractuel, toute correspondance, émanant d’une personne exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 621-1 doit comporter le numéro de l’autorisation prévue à l’article L. 622-9 et la mention du caractère privé de cette activité. En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d’ancien fonctionnaire ou d’ancien militaire éventuellement détenue par la personne titulaire de l’autorisation ou par l’un de ses dirigeants ou employés.
- Outre ces dispositions légales auxquelles beaucoup contreviennent, il est souvent fait mention d’une formation juridique, sans précision de diplôme. Ceci est bien souvent la traduction dans les faits d’une inscription en DEUG (ou LICENCE depuis la réforme LMD) qui n’a pas été concrétisée par l’obtention du diplôme. Ou encore, certains profitent de l’appellation du diplôme d’ARP, souvent obtenu au sein d’une université de Droit, pour se faire appeler « juriste », alors que seules des années d’études juridiques permettent d’acquérir le sacro-saint « esprit juridique » qui permettra à un ARP d’être un véritable conseiller juridique et lui permettra de travailler en étroite relation avec votre avocat en vous apportant une preuve obtenue légalement, dans les règles de l’art.
Le CNAPS a hélas beaucoup de travail et ne peut contrôler tous les « détectives privés », vous devez donc faire preuve de discernement dans votre choix au risque de voir le rapport de mission refusé par les juridictions.
L’enregistrement entre époux est illégal
Dernière jurisprudence concernant le droit de la famille, et plus particulièrement le divorce : l’arrêt de la cour de cassation du 3 décembre 2014 http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do;jsessionid=9A6536F41FE9CEF600092439787DF1DB.tpdjo06v_3?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000029856338&fastReqId=26054780&fastPos=17 . Celui-ci confirme la décision des juges du fond qui avaient considéré que constituait une fraude l’enregistrement effectué par le mari, de messages contenus dans le téléphone de l’épouse, téléphone dont elle avait l’usage exclusif, et ce, bien qu’un huissier ait attesté des messages.
L’admissibilité par le juge pénal, du rapport du détective basé sur une filature
Le rapport du détective est recevable devant les juridictions françaises et européennes.
La matière pénale se caractérise par la liberté de la preuve, dans les limites imposées par la loi.
Dans le cas d’un salarié dont les agissements seraient constitutifs d’une infraction pénale, l’employeur pourra déposer plainte en se constituant partie civile et amener plus librement les preuves apportées par un ARP dans le cadre de filatures. Il lui faudra ensuite faire valoir cette décision auprès du Conseil des Prud’hommes pour faire valider le licenciement pour faute.
Durant ce temps, l’employeur ne manquera pas d’engager une procédure de mise à pied conservatoire à l’encontre du salarié afin d’éviter de devoir lui verser son salaire le temps que la procédure soit déclenchée.
En effet, l’article 427 du code de procédure pénale dispose qu’ « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. »
L’admissibilité en droit social, du rapport d’un détective, basé sur une filature
C’est en droit social que la filature est la plus controversée, mais des évolutions importantes se font sentir depuis 2007. De plus, selon les actes commis par le salarié, il sera possible de ne pas se cantonner à la matière sociale afin de faire valoir les preuves amenées par une filature.
Les avocats spécialisés en droit du travail affirment que « si l’employeur a le droit de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en œuvre un dispositif de contrôle qui n’a pas été préalablement porté à la connaissance des salariés » (Cour de Cassation Chambre Sociale 22 mai 1995, N° 93-44078 ) affirmant que la filature par un détective privée est illégale, car portant automatiquement atteinte à la vie privée. Ils ne se basent que sur l’article L 1222-4 du Code du Travail, affirmant ainsi qu’un salarié ne peut pas faire l’objet d’une filature diligentée par l’employeur. Il en est tout autre…
L’admissibilité, par le juge civil, du rapport d’un détective basé sur une filature
Le rapport d’un détective est recevable devant les juridictions civiles depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 1962 Brunet/Garnier, et ce, en se basant sur l’article 1353 du code civil qui dispose que « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »
De plus, la Cour de Cassation a affirmé que « le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » (Cour de Cassation 2e civ. 12 octobre 1977)
Mais qu’en est-il de la filature elle-même ?
Agent de Recherches Privées et les trois piliers de la profession : Légalité, Légitimité, Moralité
Légalité, légitimité, moralité sont les trois piliers de la profession d’ Agent de Recherches Privées , et il est important de s’interroger sur ces trois mots d’ordre lors de l’acceptation d’une mission. En effet, l’ARP y est soumis d’un point de vue déontologique et il ne suffit pas de les connaître mais de se les approprier car ils seront souvent mis à mal et remis en question tout au long d’une carrière d’ARP.
Dans un premier temps, il est fondamental de connaître leur définition. Ensuite, il peut être intéressant de se demander si ces trois règles peuvent être hiérarchisées. Sont-elles toutes les trois aussi immuables et fondamentales les unes que les autres bien que celles-ci doivent être en théorie cumulable. Bien que selon le code de déontologie paru en juillet 2012, elles sont évoquées à contrario et sans cumul : l’ARP peut, « sans obligation de se justifier, refuser toute mission lorsque le but avoué lui paraît immoral, illégitime, illégal » (art 18 titre III code de déontologie http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026165942)