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le rapport du détective validé par le conseil de prud’hommes

Les rapports des détectives ont souvent été mis à mal devant le conseils de prud’hommes. En effet, le salarié était une des personnes les plus protégées du droit et maintes fois les rapports de détectives privés ont été rejetés sous couvert de la protection de la vie privée du salarié.
Cependant, lorsque l’affaire concerne un salarié soupçonné d’aller à l’encontre de la clause de non-concurrence qui le lie à son dernier employeur, comment ne pas effectuer une filature durant plusieurs jours alors même qu’il n’est plus assujetti aux horaires de son ancien employeur ?

La Cour d’appel de Limoges, (Chambre sociale, 10 avril 2017, n° 16/00840) a clairement établi que le rapport du détective qui avait été rejeté par le conseils de prud’hommes ne devait pas l’être  et constituait une preuve licite qui ne contrevenait pas à la vie privée du salarié dès l’instant où les filatures ont eu lieu dans un temps limité (en l’espèce une semaine), sans stratèges et exclusivement sur la voie publique et qu’elles n’ont présenté aucun caractère disproportionné au regard de la nécessaire et légitime préservation des intérêts de la société demanderesse.

Aussi, Nous le constatons bien auprès de nos clients, les rapports des détectives privés qui apportent des preuves légalement acquises sont des preuves irréfutables auprès de nos tribunaux français et même face aux conseils de prud’hommes.

Source sur doctrine.fr

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L’admissibilité, par le juge civil, du rapport d’un détective basé sur une filature

Le rapport d’un détective est recevable devant les juridictions civiles depuis un arrêt de la Cour de Cassation du 7 novembre 1962 Brunet/Garnier, et ce, en se basant sur l’article 1353 du code civil qui dispose que « les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. »

De plus, la Cour de Cassation a affirmé que « le rapport de surveillance privée est admis et ne peut être rejeté au seul motif que le détective était payé » (Cour de Cassation 2e civ. 12 octobre 1977)

Mais qu’en est-il de la filature elle-même ?

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