Article 475-1 du code de procédure pénale : remboursement des frais de la partie civile

L’article 475-1 du code de procédure pénale permet à la victime constituée partie civile devant le tribunal correctionnel ou de police d’obtenir de l’auteur condamné le remboursement des frais qu’elle a engagés pour le procès et que l’État ne prend pas en charge : honoraires d’avocat, déplacements, rapports privés, frais de détective. Le tribunal fixe librement la somme, en tenant compte de l’équité et de la situation économique du condamné, et peut même la refuser. C’est l’équivalent pénal de l’article 700 du code de procédure civile.
Que dit l’article 475-1 du code de procédure pénale ?
Dans sa version en vigueur, issue de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, le texte prévoit :
« Le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l’instance. »
Le vocabulaire courant parle de « frais irrépétibles » : des frais que la victime ne pourrait pas récupérer autrement, parce qu’ils ne font pas partie des frais de justice avancés par l’État. Le texte s’applique devant le tribunal correctionnel et le tribunal de police, et devant la cour d’appel, à laquelle l’article 512 étend les règles du tribunal correctionnel.
Explication : les conditions pour obtenir une somme
Trois conditions ressortent du texte :
- Être partie civile : la victime doit s’être constituée partie civile, à l’audience ou avant (article 418), pour demander réparation. Un simple témoin ou un plaignant qui ne se constitue pas ne peut rien réclamer.
- Une condamnation de l’auteur : la somme est mise à la charge de l’auteur de l’infraction, ou de la personne condamnée civilement après une relaxe pour infraction non intentionnelle (article 470-1). En cas de relaxe pure et simple, la partie civile ne peut rien obtenir sur ce fondement.
- Une demande : en pratique, l’avocat chiffre la demande dans ses conclusions, avec les justificatifs. Le tribunal ne peut accorder plus que ce qui est demandé.
La somme allouée ne se confond pas avec les dommages et intérêts. Ceux-ci réparent le préjudice causé par l’infraction (préjudice moral, matériel, corporel) ; la somme de l’article 475-1 compense le coût du procès. Les deux s’additionnent dans le jugement, sur des lignes distinctes.
Quels frais peut-on se faire rembourser ?
Le texte vise les frais « non payés par l’Etat et exposés » par la partie civile. Sont généralement présentés à ce titre :
- les honoraires d’avocat, pour l’audience et la préparation du dossier ;
- les frais de déplacement et d’hébergement pour se rendre aux audiences ;
- les constats de commissaire de justice réalisés à l’initiative de la victime ;
- les expertises privées (médicale, informatique, comptable) commandées pour étayer la plainte ;
- les honoraires d’un détective privé agréé dont le rapport a servi à établir les faits ;
- les traductions de pièces nécessaires au dossier.
Le juge n’est pas tenu de rembourser l’intégralité : il apprécie le caractère utile et proportionné des frais. Un rapport de détective qui a permis d’identifier l’auteur ou de prouver les faits a plus de chances d’être pris en compte qu’une surveillance sans rapport avec l’infraction jugée. Sur les conditions de recevabilité de ce rapport, voyez notre article sur la valeur juridique du rapport de détective privé. Produire factures, notes d’honoraires et conventions est indispensable : sans justificatif, la somme accordée est souvent forfaitaire et modeste.
Articles 475-1, 375, 618-1, 800-2 et 700 : quelle règle pour quelle juridiction ?
Le même mécanisme existe devant chaque juridiction, avec un fondement différent.
| Juridiction | Texte | Qui peut obtenir la somme | Qui la paie |
|---|---|---|---|
| Tribunal correctionnel, tribunal de police, chambre des appels correctionnels | Article 475-1 du code de procédure pénale | La partie civile | L’auteur condamné ou le civilement condamné |
| Cour d’assises | Article 375 du code de procédure pénale | La partie civile | L’auteur condamné |
| Cour de cassation (chambre criminelle) | Article 618-1 du code de procédure pénale | La partie dont l’adversaire a perdu son pourvoi | Le demandeur au pourvoi rejeté |
| Toute juridiction pénale en cas de relaxe, d’acquittement ou de non-lieu | Article 800-2 du code de procédure pénale | La personne poursuivie | L’État, ou la partie civile si elle a déclenché les poursuites |
| Juridictions civiles, prud’homales et commerciales | Article 700 du code de procédure civile | La partie gagnante | La partie perdante ou tenue aux dépens |
Au civil, l’article 700 couvre les mêmes frais « exposés et non compris dans les dépens ». Les dépens, eux, sont une liste fermée de frais tarifés (article 695 du code de procédure civile) : droits de greffe, émoluments des commissaires de justice, indemnités des témoins, rémunération des techniciens désignés par le juge. Ils sont à la charge de la partie perdante (article 696).
Qui paie les frais de justice en cas de relaxe ?
Si le prévenu est relaxé, l’article 475-1 ne peut pas jouer : il suppose une condamnation. La partie civile garde alors ses propres frais. À l’inverse, la personne relaxée, acquittée ou qui bénéficie d’un non-lieu peut demander une indemnité au titre de ses frais d’avocat (article 800-2). Cette indemnité est en principe versée par l’État. La juridiction peut la mettre à la charge de la partie civile lorsque c’est elle qui a déclenché les poursuites, par exemple par une citation directe ou une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.
Ce risque mérite d’être mesuré avant d’engager soi-même les poursuites : une citation directe mal fondée peut coûter à la victime ses propres frais et une partie de ceux de l’adversaire. La relaxe peut aussi suivre une contre-enquête pénale menée par la défense, dont les frais entrent alors dans la demande fondée sur l’article 800-2.
Protection juridique, assureur et aide juridictionnelle
Lorsque votre assurance de protection juridique a pris en charge l’avocat, les sommes obtenues au titre des frais et honoraires reviennent d’abord à vous, pour ce qui est resté à votre charge, puis à l’assureur dans la limite de ce qu’il a payé (article L. 127-8 du code des assurances). Le dernier alinéa de l’article 475-1 permet aussi aux organismes tiers payeurs, comme une caisse d’assurance maladie qui intervient à l’instance, de demander leurs propres frais.
Au civil, l’article 700 prévoit expressément le cas de l’aide juridictionnelle : le juge peut condamner l’adversaire à verser une somme à l’avocat du bénéficiaire. L’article 475-1 ne contient pas cette précision dans son texte ; si vous bénéficiez de l’aide juridictionnelle, votre avocat vous indiquera comment formuler la demande. Pour les ressources gratuites avant le procès, consultez notre article sur le détective privé gratuit et les alternatives existantes.
Comment chiffrer et présenter sa demande
La demande se présente à l’audience, par conclusions écrites de l’avocat ou oralement si la partie civile se défend seule. Elle doit être distincte de la demande de dommages et intérêts et indiquer un montant. Réunissez :
- les factures et notes d’honoraires acquittées, avec la convention d’honoraires ;
- les justificatifs de transport et d’hébergement liés aux audiences ;
- les factures de constat, d’expertise privée ou d’enquête, avec le rapport produit ;
- un tableau récapitulatif des sommes, daté et signé.
Le tribunal motive rarement en détail le montant retenu. S’il réduit ou refuse la somme, cette décision peut être discutée en appel avec le reste des intérêts civils. Après le jugement, la somme se recouvre comme les dommages et intérêts : si l’auteur ne paie pas, un commissaire de justice peut l’exécuter, et une enquête de solvabilité aide à savoir si des biens sont saisissables.
Questions fréquentes
Qu’est-ce que l’article 475-1 ?
C’est l’article du code de procédure pénale qui permet au tribunal correctionnel ou de police de condamner l’auteur d’une infraction à rembourser à la partie civile les frais qu’elle a exposés pour le procès et que l’État ne paie pas, comme les honoraires d’avocat. Le tribunal fixe le montant selon l’équité et la situation économique du condamné.
Que dit l’article 475 du code de procédure civile ?
Il n’a pas de lien avec les frais. L’article 475 du code de procédure civile prévoit que le juge ne peut statuer avant l’expiration du plus long délai de comparution lorsqu’il y a plusieurs défendeurs, et qu’il statue à leur égard par un seul jugement, sauf circonstances particulières. L’équivalent civil de l’article 475-1 est l’article 700.
Que dit l’article 475 du Code civil français ?
Il concerne la tutelle des majeurs et des mineurs : la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur, qui doit obtenir l’autorisation du juge ou du conseil de famille pour agir sur ses droits extra-patrimoniaux. Il est sans rapport avec le remboursement des frais de procès prévu par l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Qui paie les frais de justice en cas de relaxe ?
Chaque partie garde en principe ses frais d’avocat. La personne relaxée peut toutefois demander une indemnité au titre de ses frais sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale. Elle est payée par l’État, ou mise à la charge de la partie civile lorsque celle-ci a elle-même déclenché les poursuites.
Sources
- Légifrance, code de procédure pénale, articles 375, 418, 470-1, 475-1, 512, 618-1 et 800-2.
- Légifrance, code de procédure civile, articles 475, 695, 696 et 700 ; code civil, article 475.
- Légifrance, code des assurances, article L. 127-8.
- Service-public.fr, fiche « Citation directe ».