Ordonnance sur requête : définition, procédure et recours

L’ordonnance sur requête est une décision provisoire qu’un juge rend sans entendre la partie adverse, parce que la prévenir ferait échouer la mesure demandée (article 493 du code de procédure civile). Elle sert surtout à obtenir l’autorisation de faire constater ou saisir des preuves par surprise, ou de bloquer des biens d’un débiteur. Le requérant doit justifier pourquoi il déroge au contradictoire. La personne visée reçoit copie de la requête et de l’ordonnance au moment de l’exécution, et peut ensuite en demander la rétractation au même juge.
Ordonnance sur requête : définition
Le principe du contradictoire veut que chaque partie soit entendue avant qu’un juge ne décide contre elle. L’ordonnance sur requête est l’exception : le juge statue au vu du seul dossier du demandeur, appelé requérant. L’article 493 la définit comme « une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
Deux situations ouvrent cette voie :
- les cas où la loi prévoit expressément une requête : autorisation d’une saisie conservatoire, désignation d’un administrateur, certaines mesures de droit de la famille ;
- les mesures urgentes qui ne peuvent pas être prises contradictoirement, sur le fondement général de l’article 845 (président du tribunal judiciaire) ou de l’article 875 (président du tribunal de commerce).
Le juge vérifie que la dérogation est justifiée, par exemple un risque réel que les preuves disparaissent si l’adversaire est averti. Une requête qui se contente d’affirmer l’urgence, sans expliquer en quoi l’effet de surprise est nécessaire, est rejetée ou rétractée par la suite.
Ordonnance sur requête ou ordonnance de référé : la différence
Les deux procédures aboutissent à une ordonnance provisoire rendue par un juge unique. Leur logique diffère sur le contradictoire et les recours.
| Critère | Ordonnance sur requête | Ordonnance de référé |
|---|---|---|
| Partie adverse | Non appelée (article 493) | Présente ou appelée (article 484) |
| Justification | Nécessité de ne pas prévenir l’adversaire | Urgence, trouble manifestement illicite, obligation non sérieusement contestable |
| Exécution | Au seul vu de la minute (article 495) | Au seul vu de la minute en cas de nécessité (article 489) |
| Recours si la demande est accueillie | Référé-rétractation devant le même juge (article 496) | Appel dans les quinze jours (article 490) |
| Recours si la demande est rejetée | Appel dans les quinze jours | Appel dans les quinze jours |
Pour une mesure d’instruction avant procès, l’article 145 permet de choisir : « sur requête ou en référé ». La requête n’est admise que si le requérant démontre pourquoi le débat contradictoire préalable compromettrait la mesure.
Les cas d’usage les plus fréquents
Dans la pratique, la plupart des ordonnances sur requête visent à conserver une preuve ou à garantir une créance :
- constat chez un concurrent soupçonné de concurrence déloyale ou de détournement de fichiers clients : un commissaire de justice est autorisé à se rendre dans ses locaux, à copier des documents ou des fichiers ;
- mesure d’instruction in futurum (article 145) : établir, avant tout procès, la preuve de faits dont dépend le litige, par exemple chez un ancien salarié ou un fournisseur ;
- saisie conservatoire sur les comptes ou les biens d’un débiteur, autorisée par le juge de l’exécution sur requête (article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution) quand la créance paraît fondée et son recouvrement menacé, ce qu’une enquête de solvabilité aide à établir ;
- constat dans un lieu privé en matière familiale, quand une preuve ne peut pas être obtenue autrement ;
- désignation d’un mandataire ou d’un administrateur provisoire en cas de blocage d’une société.
La mesure doit être proportionnée : le juge délimite les lieux, les documents recherchés, les mots-clés informatiques et la durée. Une ordonnance qui autorise une recherche générale, sans lien précis avec le litige, encourt la rétractation. Pour l’entreprise, voyez aussi notre page détective privé entreprise : l’enquête préalable aide souvent à réunir les indices qui justifient la requête.
La procédure, étape par étape
- Rédaction de la requête : elle est présentée en double exemplaire, motivée, avec l’indication précise des pièces invoquées (article 494). Devant le tribunal judiciaire, elle est présentée par un avocat, sauf dans les matières où les parties sont dispensées de représentation (article 846).
- Dépôt au greffe ou, en cas d’urgence, présentation au juge à son domicile.
- Décision du juge : il rend une ordonnance motivée, qui accueille ou rejette la demande, souvent le jour même ou dans les jours qui suivent. Il peut aussi accueillir partiellement et restreindre la mission.
- Exécution : l’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, sans signification préalable. Le commissaire de justice laisse copie de la requête et de l’ordonnance à la personne visée (article 495).
- Conservation : le double de l’ordonnance est conservé au greffe (article 498).
Les pièces jointes doivent être loyales et vérifiables : attestations conformes, constats, rapports. Un rapport de détective privé agréé peut figurer parmi elles ; sa recevabilité suit les règles exposées dans notre article sur la valeur juridique du rapport de détective.
Durée de validité d’une ordonnance sur requête
Depuis le décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026, applicable pour l’essentiel à compter du 1er octobre 2026, l’article 495 prévoit qu’une ordonnance rendue sur le fondement de l’article 145 doit être exécutée dans les trois mois de sa date, à peine de caducité relevée d’office, sauf si le juge fixe un autre délai. Une autorisation de saisie conservatoire devient elle aussi caduque si la mesure n’est pas exécutée dans les trois mois de l’ordonnance (article R. 511-6 du code des procédures civiles d’exécution).
Pour les autres ordonnances, il faut lire le texte qui les prévoit et la décision elle-même, qui fixe souvent un délai. Une ordonnance exécutée tardivement, alors que les circonstances qui justifiaient l’absence de contradictoire ont disparu, est exposée à la rétractation.
Comment contester une ordonnance sur requête
Les recours sont fixés par l’article 496 et dépendent du sens de la décision :
- si la requête est rejetée, le requérant peut faire appel dans un délai de quinze jours, sauf si l’ordonnance émane du premier président de la cour d’appel ; l’appel est jugé comme en matière gracieuse, sans adversaire ;
- si la requête est accueillie, « tout intéressé » peut en référer au juge qui l’a rendue : c’est le référé-rétractation. Le juge peut modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est déjà saisi (article 497).
Pour les ordonnances rendues sur le fondement de l’article 145 et signifiées, le décret du 27 juillet 2026 impose de saisir le juge de la rétractation dans le délai d’un mois à compter de la signification, à peine d’irrecevabilité. Le débat devient alors contradictoire : le juge vérifie si les conditions étaient réunies au jour où il a statué, notamment la justification de l’absence de contradictoire et la proportionnalité de la mesure. Si l’ordonnance est rétractée, les éléments recueillis ne peuvent en principe plus être utilisés. L’ordonnance de rétractation est elle-même susceptible d’appel. Un avocat est indispensable pour ces recours, qui obéissent à des délais courts.
Exemple et structure d’une requête
Prenons une PME qui découvre qu’un ancien commercial démarche ses clients avec un fichier copié avant son départ. Son avocat présente une requête au président du tribunal de commerce compétent, sur le fondement des articles 145 et 875. Elle demande qu’un commissaire de justice soit autorisé à se rendre dans les locaux de la nouvelle société, à rechercher sur ses ordinateurs des fichiers comportant des mots-clés précis et à en faire copie, placée sous séquestre. La requête suit en général ce plan :
- identité du requérant et de la personne visée ;
- exposé des faits et des indices, avec les pièces numérotées ;
- motif légitime : le litige futur et la preuve à conserver ;
- justification de la dérogation au contradictoire (risque d’effacement des fichiers) ;
- mission précise demandée au commissaire de justice, limitée dans l’espace, le temps et l’objet.
Les modèles diffusés en ligne donnent une trame, mais une requête trop large ou mal justifiée se retourne contre son auteur. En matière de voisinage, d’autres moyens de preuve suffisent souvent : notre article sur les preuves des troubles de voisinage les détaille.
Questions fréquentes
Qui rend une ordonnance sur requête ?
Le président de la juridiction compétente pour l’affaire : président du tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection, président du tribunal de commerce, ou juge déjà saisi d’une instance en cours. Pour une saisie conservatoire, c’est le juge de l’exécution. L’article 145 permet aussi de saisir le juge du lieu où la mesure doit être exécutée.
L’avocat est-il obligatoire pour une ordonnance sur requête ?
Devant le tribunal judiciaire, la requête est présentée par un avocat, sauf dans les matières où les parties sont dispensées de représentation : la requête est alors remise au greffe par le requérant ou un mandataire (article 846). Devant le tribunal de commerce, les règles de représentation propres à cette juridiction s’appliquent.
Comment se passe la signification d’une ordonnance sur requête ?
L’ordonnance n’a pas à être signifiée avant son exécution : elle est exécutoire au seul vu de la minute. Au moment d’agir, le commissaire de justice remet à la personne visée une copie de la requête et de l’ordonnance. Pour une mesure fondée sur l’article 145, la signification fait courir le délai d’un mois pour demander la rétractation.
Sources
- Légifrance, code de procédure civile, articles 145, 484, 489, 490, 493 à 498, 845, 846 et 875.
- Décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026 portant diverses mesures de simplification procédurale.
- Légifrance, code des procédures civiles d’exécution, articles L. 511-1, R. 511-1 et R. 511-6.